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Mardi, le procureur général près la Cour de cassation et chef du parquet, Hisham Al-Balawi, a appelé au respect des contrôles légaux régissant l’émission et l’annulation des mandats de perquisition.
Une circulaire de la Présidence du Ministère public relative à l’« Examen des télégrammes de perquisition », adressée aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, stipule que « étant donné que le télégramme de perquisition circule sur l’ensemble du territoire national et que ses effets se prolongent jusqu’à l’arrestation de la personne recherchée, il est considéré par nature comme une mesure portant atteinte à la liberté de la personne contre laquelle il est émis, celle-ci restant menacée d’arrestation, ce qui porte atteinte à ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. C’est ce qui confère à l’activation du télégramme de perquisition un caractère exceptionnel. »
La circulaire avertit que les procureurs près les cours d’appel et les procureurs près les tribunaux de première instance ne doivent ordonner la publication d’un télégramme de perquisition qu’en cas de nécessité et dans les cas prévus par la loi. Ceci est conforme aux directives du ministère public, qui considère la protection et la préservation de la liberté des personnes comme une priorité de la politique pénale dont il supervise la mise en œuvre. C’est ce que ce ministère avait précédemment exhorté les procureurs et les procureurs à faire en vertu de la circulaire n° 11/S/RN A du 12 avril 2021, dans laquelle il demandait de s’assurer, avant de donner des instructions de publication du télégramme de perquisition, qu’il existe des motifs sérieux de le faire, tout en réexaminant périodiquement tous les télégrammes de perquisition existants afin de vérifier les raisons persistantes de leur maintien.
Le ministère public a appelé à la poursuite de la mise en œuvre des instructions émises par le parquet concernant la gestion des télégrammes de perquisition, objet de circulaires adressées aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, et à veiller à ce que ces télégrammes ne soient émis que pour des motifs légaux. Ces télégrammes devraient être publiés conformément à leurs instructions écrites, avec la possibilité d’autoriser leur diffusion orale en cas d’urgence ou de flagrant délit.
Elle a également demandé instamment que les mandats de perquisition émis par les procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance soient réexaminés de manière automatique afin de garantir qu’il existe des motifs pour les maintenir, tout en accélérant l’annulation de ceux dont le délai de prescription a expiré, à moins qu’il n’existe des justifications légales pour les interrompre.
Le ministère public a demandé l’annulation immédiate des mandats de perquisition délivrés après la clôture de l’enquête pénale, après le renvoi du dossier au tribunal d’instruction ou de jugement, ou pour d’autres motifs. Il a également demandé l’examen immédiat des demandes d’annulation de mandats de perquisition déposées, et une réponse immédiate dès que les conditions requises sont réunies.
Elle a appelé à la coordination avec la police judiciaire opérant dans les juridictions des parquets et des procureurs du roi pour mettre à jour et répertorier les mandats de perquisition pour lesquels il y avait des raisons de les annuler, et pour activer le contenu du guide pratique sur l’amélioration des enquêtes criminelles liées à la gestion des mandats de perquisition, qui a fait l’objet de la circulaire qui leur a été adressée sous le numéro 03/R N A/S/Q 1/2025 et datée du 5 mai 2025.
La circulaire a noté l’engagement sérieux des procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance dans la mise en œuvre de ces directives et le suivi continu des mandats de perquisition émis dans le cadre d’enquêtes criminelles, ou dans l’exécution de décisions imposant des peines privatives de liberté ou des contraintes physiques, conduisant à l’annulation d’un nombre important de mandats en raison du délai de prescription ou d’autres raisons.
Elle a ajouté que, compte tenu de l’importance primordiale de ce sujet, le « Guide pratique pour l’amélioration des enquêtes criminelles », élaboré par cette présidence en partenariat avec la Direction générale de la sécurité nationale et de la surveillance du territoire et le commandement de la gendarmerie royale, comprenait une section spéciale sur la gestion des mandats de perquisition, dans laquelle un ensemble de contrôles ont été établis qui doivent être respectés, que ce soit lors de la publication d’un mandat de perquisition ou lors de son annulation, tels que l’obligation de disposer de moyens de preuve suffisants de la commission de l’acte criminel avant la publication du mandat, l’établissement de listes de personnes recherchées et leur mise à jour périodique, et la prise d’initiative d’annuler automatiquement le mandat une fois que la personne recherchée est présentée au ministère public ou déférée au tribunal d’instruction ou de jugement.
Français Etant donné l’extrême importance des instructions contenues dans cette circulaire pour assurer une gestion optimale et adéquate des mandats de perquisition, s’agissant de procédures affectant la liberté, la Présidence du Ministère Public appelle à « leur respect et à leur mise en œuvre conformément au sérieux et à la fermeté que nous attendons de vous, et à ce que la Présidence soit informée des résultats des mises à jour réalisées au sein de votre juridiction avant la fin du mois d’octobre 2025, et à nous saisir en cas de difficulté que vous pourriez rencontrer à cet égard. »
Le Ministère public a déclaré que le mandat de perquisition est un mécanisme juridique utilisé pour arrêter les personnes recherchées par la justice qui sont en fuite parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis des actes criminels, ou pour exécuter les mandats d’arrêt émis contre elles dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de la procédure par défaut, ou pour détenir les personnes contre lesquelles la contrainte physique est requise, ou qui ont été condamnées à des peines privatives de liberté en vertu de décisions judiciaires ayant force de chose jugée.